J.O. 138 du 16 juin 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-32 du 6 juin 2007 relative au projet de construction du grand stade de l'Olympique lyonnais


NOR : CNPX0710461S



La Commission nationale du débat public,

Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 121-1 et suivants ;

Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public, et notamment son article 9 ;

Vu la lettre de saisine du directeur général de l'Olympique lyonnais en date du 9 mai, reçue le 10 mai, et le dossier joint ;

Après en avoir délibéré ;

A l'unanimité de ses membres présents ou représentés ;

Considérant les objectifs et les enjeux du projet tels qu'ils sont décris par le dossier de saisine ;

Considérant les liens du projet avec l'aménagement d'une zone urbaine à caractère interdépartemental située à l'est de l'agglomération lyonnaise ;

Considérant que le projet apparaît ainsi comme un équipement urbain structurant mais ne peut être considéré comme étant d'intérêt national au sens de la loi ;

Considérant qu'un élément essentiel du projet, sa localisation, a déjà été arrêté en accord avec les collectivités selon les termes du dossier de saisine ;

Considérant les obligations qui résultent pour les collectivités locales des articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant l'engagement pris par l'Olympique lyonnais de veiller à ce que les principes de la « charte de la concertation » rendue publique par la ministre de l'environnement en 1996 soient appliqués et que les objectifs de la « charte de la participation » du Grand Lyon soient mis en oeuvre,

Décide :


Article 1


Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de construction du grand stade de l'Olympique lyonnais.

Article 2


Il est recommandé au maître d'ouvrage de mener une concertation qui aura pour but d'assurer l'information de la population sur les différents aspects du projet (et notamment ses accès, ses impacts, son mode de financement) et de permettre à la population de s'exprimer (notamment à l'occasion de réunions publiques).

Article 3


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 juin 2007.


Pour la commission :

Le président,

Y. Mansillon